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Il est donc du devoir des Seigneurs Hauts-Justiciers de faire cette
Chasse de trois mois en trois mois, ou au moins de la faire ordonner par leurs
Officiers. Les uns et les autres ne doivent pas attendre, comme il arrive
ordinairement, que les habitans se plaignent des dégâts que font les loups; au
contraire le Procureur-Fiscal doit les prévenir; et à la dernière Audience qui
précéde les trois mois, il doit conformément aux Ordonnances de 1601 et 1669,
requérir une Chasse au loup, qu'on appelle communément une battue ou huée. Le
Juge faisant droit sur le requisitoire, ordonne qu'à tel jour, lieu et heure
qu'il indiquera, tous les habitans s'assembleront avec armes, fusils, poudre et
plomb pour la Chasse au loup, à peine, contre les défaillants, de telle amende
qu'il sera jugé convenable. Les jours qu'on indique pour la battues sont les
Fêtes et les Dimanches, après le service divin, afin de ne pas distraire les
habitans des travaux de la campagne.
Par un Arrêt du Parlement d'Aix, du 16 Décembre 1675, il est sagement
prescrit que le Procureur-Fiscal, ou tel autre Officier de la Justice qui sera
nommé par le Juge, assistera à la Chasse qui doit être commandée par le Seigneur
de la Paroisse, s'il est sur les lieux, et s'il le peut; en son absence, par un
Gentilhomme s'il s'en trouve, sinon par telle personne expérimentée en fait de
pareille Chasse, qui sera nommée par le Procureur-Fiscal, ou l'Officier qui sera
présent.
Lorsque les habitans sont au rendez-vous, le Garde de la Terre en doit
faire l'appel, et sur son rôle noter les absents. Ensuite le Commandant séparera
en deux bandes ceux qui sont présents, les batteurs d'un côté et les tireurs de
l'autre; on enverra les batteurs avec le Garde pour les placer autour du bois,
de distance en distance; s'il y a des tambours, il faut les mettre au centre et
sur les aîles. Cette disposition faite, le Commandant tirera un coup de pistolet
pour avertir les batteurs d'entrer dans l'enceinte, et les tireurs de se tenir
sur leurs gardes, et il leur recommandera de n'aller pas plus vîte les uns que
les autres, et d'être toujours de même hauteur. Les batteurs doivent toujours et
autant qu'il se peut avoir le vent derriere le dos; cette observation est
importante pour la réussite de la Chasse.
Cependant le Commandant marchera à la tête de tous les tireurs, et les
placera de distance à autre à l'opposition des batteurs, ayant, s'il le peut, le
vent au visage, et de façon qu'ils puissent se voir à droite et à gauche pour
éviter les accidents. On observera de placer les meilleurs tireurs aux endroits
des passages des loups qui sont ordinairement les fonds et les ravines.
Il faut avoir grande attention pour empêcher que personne ne se dérobe
pour se placer devant les tireurs; l'empressement de tirer le premier produit
souvent ce désordre qui peut occasionner les accidents les plus funestes.
Quand les batteurs sont parvenus jusqu'aux tireurs, et que la battue sera
faite, on rassemblera les chasseurs; et lorsqu'ils seront tous joints, le Garde
fera un second appel, pour savoir si, pendant la Chasse, personne ne s'est
échappé: en ce cas il en sera noté sur son rôle, et assignera celui qui s'est
ainsi absenté pour le faire condamner en l'amende.
Tout ce qu'on vient de dire de la Chasse aux loups est sans préjudice du
grand Louvetier de France et de ses Lieutenants, qui, dans les Provinces de leur
Département, peuvent faire des Chasses aux loups, assembler une ou plusieurs
Paroisses; à cet effet, lever sur les habitans les droits qui leur sont
attribués, en se conformant aux Arrêts du Conseil du 3 Juin 1671, et 16 Janvier
1677. Ce dernier, pour prévenir tous les abus que ces Officiers pourroient
commettre dans l'exercice de leurs charges, défendu très expressément à tous
Lieutenants de Louveterie de faire aucunes publications de Chasse aux loups que
du consentement de deux Gentilshommes de leur Département, qui seront nommés par
les Intendants des Provinces, qui, avant de consentir à ladite publication,
auront soin de voir si les habitans des lieux où les Officiers voudront faire la
Chasse, pourront y assister sans quitter leur labeur; et lorsque lesdits
Officiers auront tué quelques loups, ils seront tenus de les représenter auxdits
Gentilshommes qui leur délivreront leur certificat, sur lesquels les Intendants
feront la taxe des frais pour la prise desdits loups, laquelle sera levée sur
les villages des environs où les loups auront été pris, à raison de deux sols
pour Paroisse, et sans aucuns frais. Il y a apparence que cet Arrêt du Conseil
n'est point exécuté en ce qui concerne les taxes accordées aux Lieutenants de
Louveterie. On voit dans les provisions de semblable Office données par M. le
Marquis d'Heudicourt, Grand-Louvetier de France, le premier Août 1709, au sieur
Oreillard, et rapportées au second tome du Code des Chasses, qu'il est accordé à
ce Lieutenant de Louveterie des droits plus considérables, savoir, deux deniers
parisis pour loup et louveteau, et quatre deniers pour louve et louvette, à
prendre sur chaque habitant par feu, deux lieues à la ronde de l'endroit où la
prise aura été faite; ce qui est conforme à l'article 6 du Réglement du 26
Octobre 1608. Mais quels que puissent être ces droits, il faut qu'ils ne
paroissent pas encore assez considérables aux Lieutenants de Louveterie, pour
les engager, au moins dans les Provinces, à rendre les services que, par état,
ils doivent au Roi et au public.
Il faut observer que les Grands-Maîtres des Eaux et Forêts ont sur la
Chasse aux loups, à l'exclusion de tous autres Officiers la même Jurisdiction
que sur toutes les autres Chasses. En 1697, le Grand-Maître du Département de
Berry ayant été commis, par Arrêt du 25 Février, pour faire des battues dans
cette Province, Mr. de Seraucourt qui en étoit Intendant, prétendit que c'étoit
à lui à ordonner ces Chasses fondé sur les Arrêts du Conseil de 1671, 1677. Il
rendit en conséquence son Ordonnance; mais elle fut cassée par Arrêt du Conseil
contradictoirement rendu le 14 Janvier 1698, et la commission du Grand-Maître
fut confirmée. Cet Arrêt prononce:
1°, la compétence de la Jurisdiction des Grands-Maîtres sur la Chasse aux
loups, à l'exclusion de tous autres Officiers.
2°, Que les Arrêts du Conseil de 1671 et 1677 n'étoient intervenus que
pour réprimer les abus que commettoient les Officiers de Louveterie dans
l'exercice de leurs fonctions, en assemblant les habitans des Paroisses de leur
autorité privée, et en levant sur eux des droits qui ne leur étoient point
attribués par les Réglements.
Les habitans des campagnes, pour exterminer les loups, ont encore un
moyen peut-être aussi efficace que les battues, c'est d'exécuter un Arrêt du
Parlement de Besançon du 20 Décembre 1675. Il ordonne à toutes les Communautés
de son ressort de faire, dans les endroits les plus commodes, et que les loups
fréquentent le plus ordinairement, des fosses propres à les prendre, observant
néanmoins qu'elles soient écartées des grands chemins, et disposées de façon que
les voyageurs n'en puissent recevoir aucun dommage.
Source: "Traité des Droits Seigneuriaux et des matières Féodales" par M.
Noble François De Boutaric, Toulouse, 1775.
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